La gestation pour autrui : la position encore délicate laissée à la « mère d’intention »

La gestation pour autrui reste un sujet particulièrement délicat en France, où elle est interdite et où, même les structures qui font la promotion de ce procédé et qui accompagnent les couples français peuvent être sanctionnées.

L’hébergeur français OVH a ainsi été condamné par le Tribunal de Grande Instance de Versailles a rendre inaccessible un site espagnol de mise en relation entre les couples et les mères porteurs, particulièrement dédié au public français (décision du 26 février 2019).

Toutefois, le recours à la gestation pour autrui reste une réalité pour beaucoup de couples en désir d’enfants et le droit français a dû s’adapter à ces futurs parents qui font appel à une mère porteuse à l’étranger et qui reviennent ensuite en France avec leur bébé.

Se pose en effet la question de la transcription de l’acte de naissance de l’enfant sur les registres d’état civil français.

Après une condamnation de la France par la Cour Européenne des Droits de l’Homme, une première évolution a eu lieu puisqu’il est maintenant permis à celui qu’on appelle le « père d’intention » de voir son lien de filiation porté sur l’acte de naissance de son enfant s’il est bien son père biologique (décision de l’Assemblée plénière de la Cour de cassation du 3 juillet 2017).

La place de la « mère d’intention » reste toutefois problématique puisqu’il ne lui est actuellement permis que d’adopter l’enfant du « père d’intention » et cela encore à la condition que le couple soit marié.

Une nouvelle évolution pourrait toutefois intervenir puisque la Cour de cassation a interrogé la Cour Européenne des Droits de l’Homme le 5 octobre 2018 pour savoir si le maintien d’une telle position n’était pas contraire au droit au respect de la vie privée et de la vie familiale.

La question n’a pas encore été tranchée, mais elle a justifié que la Cour de cassation sursoit à statuer dans un litige similaire, dans l’attente de la position de la Cour européenne, dans une décision rendue le 20 mars 2019.

Les « mères d’intention » pourront donc peut-être bientôt se voir reconnaître une place équivalente à celle des « pères d’intention » ; restera encore à régler la question des « mères biologiques » et des mères faisant appel à un don d’ovocytes.

Maître Saulot, avocate à Lyon 3e, se tient à votre disposition pour vous accompagner dans les démarches relatives à la filiation.

Marie Saulot: